33. Lorsque la Commission accrédite un centre local d’aide juridique, le centre régional qui a compétence dans la région voit à ce que les activités d’un tel centre local s’intègrent dans l’ensemble des services juridiques offerts dans la région et veille à ce qu’il se conforme à la présente loi et aux règlements.
1972, c. 14, a. 33; 1996, c. 23, a. 52, a. 53.